L'idée selon laquelle un contrevenant économique récidive par tempérament est répandue. Elle est aussi, juridiquement, une présomption interdite. Les règles de preuve canadiennes encadrent strictement l'usage des antécédents pour démontrer une propension à commettre une infraction donnée. La défense ne doit jamais perdre de vue cette ligne — c'est elle qui distingue le procès équitable du procès d'intention.
Le principe : la preuve de propension est exclue
La règle générale, héritée du droit anglais et confirmée par la Cour suprême dans R. c. Handy, 2002 CSC 56, est claire : la preuve présentée par la poursuite pour démontrer que l'accusé a une mauvaise moralité, ou une propension à commettre l'infraction reprochée, est inadmissible. La raison tient à la fois à l'équité du procès et au risque de raisonnement abusif. Un jury — ou un juge seul — pourrait condamner non sur la base des faits reprochés, mais sur celle d'une croyance générale dans le caractère du défendeur.
La preuve de propension, présentée par le ministère public, est en principe inadmissible : la condamnation doit reposer sur les faits reprochés, non sur le caractère.
L'arrêt R. c. B. (C.R.), [1990] 1 RCS 717, antérieur, avait déjà posé les fondements de ce principe en matière d'infractions sexuelles. Handy a généralisé l'analyse à l'ensemble du droit criminel, fournissant une grille d'évaluation toujours utilisée aujourd'hui.
L'exception : la valeur probante l'emporte sur le préjudice
L'exclusion n'est pas absolue. Lorsque la valeur probante d'une preuve d'actes similaires l'emporte clairement sur son effet préjudiciable, le tribunal peut l'admettre. Cette pondération obéit à plusieurs critères :
I. La proximité temporelle et géographique
Plus les actes antérieurs se rapprochent dans le temps et dans l'espace de l'infraction reprochée, plus leur valeur probante augmente. Une fraude commise dix ans plus tôt, dans un contexte différent, n'éclaire pas la cause actuelle ; une série rapprochée d'actes identiques, oui.
II. La similarité des éléments
Le tribunal examine la nature, le degré et le caractère distinctif des actes antérieurs. Une similarité superficielle ne suffit pas. La poursuite doit démontrer une signature opérationnelle commune — des éléments qui distinguent ces actes d'un comportement frauduleux générique.
III. La présence d'une question contestée
L'admission de la preuve d'actes similaires se justifie principalement lorsqu'elle éclaire un élément contesté du dossier — l'identification de l'auteur, l'intention, la planification. Si la défense ne conteste pas ces éléments, la valeur probante diminue d'autant.
La fraude : un terrain particulier
Les dossiers de fraude prêtent particulièrement à l'invocation de la propension. La poursuite, lorsqu'elle dispose d'antécédents — condamnations pour des infractions économiques antérieures, faillites suspectes, plaintes administratives non poursuivies — sera tentée de les introduire pour démontrer l'intention frauduleuse. C'est précisément à cette étape que la défense doit intervenir.
Trois questions guident l'analyse :
- L'antécédent est-il une condamnation pénale, une décision administrative, ou une simple plainte ? La nature juridique de l'élément invoqué conditionne sa recevabilité.
- L'antécédent a-t-il fait l'objet d'un débat contradictoire ? Une plainte non poursuivie, ou une faillite réglée hors procès, ne témoigne pas d'une culpabilité — son introduction soulève une question d'équité fondamentale.
- L'antécédent éclaire-t-il un élément réellement contesté ? Si la défense reconnaît la matérialité des faits et conteste seulement l'intention frauduleuse, la pertinence d'antécédents non identiques peut être faible.
Notre pratique en vol et fraude
Une rigueur procédurale indispensable
La maxime « qui a fraudé fraudera » n'est pas une règle de droit — elle est un raccourci de pensée. Le droit criminel canadien refuse explicitement ce raccourci, et la Cour suprême a, dans Handy, fourni les outils pour le neutraliser dans l'instance.
Pour le criminaliste qui plaide en matière de fraude, la maîtrise de cette analyse est essentielle. Elle conditionne l'admissibilité de toute une catégorie d'éléments souvent invoqués par la couronne, et préserve le principe selon lequel la condamnation se construit sur les faits reprochés — pas sur la réputation du contrevenant.



