01 — Expertise · Criminel6 min de lectureMontréal · Saint-Lambert

Menaces.Tout se joue sur le sérieux des propos.

Vous venez d'être accusé pour profération de menaces à l'égard d'autrui ? Cette infraction fait état de plusieurs critères spécifiques pour être considérée comme un crime en soi.

C'est pourquoi nos avocats-criminalistes analysent votre cause avec minutie, vous aident à y voir plus clair sur l'état de la situation et défendent votre dossier toujours et seulement dans votre meilleur intérêt.

L'infraction de proférer des menaces selon le Code criminel

L'infraction de proférer des menaces selon le Code criminel

L'auteur des propos doit avoir l'intention de menacer : de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un ; de brûler, détruire ou endommager des biens ; ou de tuer, empoisonner ou blesser un animal appartenant à autrui. L'expression « lésion corporelle » comprend aussi la blessure psychologique grave ou importante : menacer une personne d'agression sexuelle peut donc constituer une menace au sens du Code criminel.

Il n'est pas nécessaire que les propos s'adressent à une personne en particulier : il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé. Vous pourriez aussi être accusé sans avoir communiqué directement avec le plaignant, puisqu'une menace peut être proférée « par quelque moyen que ce soit », y compris par l'entremise d'un tiers. La poursuite n'a pas non plus à démontrer que vous vouliez transmettre la menace : le plaignant pourrait ne jamais l'avoir reçue et tout de même porter plainte.

Il n'est pas nécessaire de prouver que vous aviez l'intention de mettre vos menaces à exécution : il suffit que les propos aient visé à intimider ou à être pris au sérieux. La poursuite n'a pas non plus à démontrer que la personne visée s'est réellement sentie intimidée. Une condamnation pour menace de mort ou de lésions corporelles est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ; la peine maximale est de deux ans pour une menace visant des biens ou un animal.

Conséquences

Ce que l'accusation met en jeu

Quatre conséquences à anticiper dès la première rencontre.

  1. 01

    Peine maximale de cinq ans

    Pour les menaces de mort ou de lésions corporelles, l'emprisonnement maximal est de cinq ans par mise en accusation. Pour les autres menaces, deux ans. La fourchette réelle dépend du contexte, des antécédents et de la cible visée.

  2. 02

    Casier judiciaire

    Inscription permanente au CIPC. Conséquences directes sur l'emploi, les voyages aux États-Unis et certaines démarches en immigration. L'objectif premier de la défense est souvent d'éviter cette inscription.

  3. 03

    Conditions de libération

    Interdiction de communiquer avec le plaignant, restriction de présence, remise des armes à feu. Ces conditions encadrent la vie quotidienne et leur bris constitue une infraction distincte qui peut alourdir le dossier.

  4. 04

    Effets collatéraux

    Suspension du permis d'arme, signalement à l'employeur dans les milieux réglementés, conséquences sur les ordonnances familiales existantes. Le cabinet considère ces effets dans la stratégie globale.

  1. IChapitre

    Analyse des propos rapportés

    Lecture intégrale des déclarations du plaignant, des témoins et de l'accusé. Identification des contradictions, du contexte d'énonciation, de la formulation exacte. Une menace prononcée à titre de boutade, d'expression de frustration ou de propos intempestif n'a pas le même statut juridique qu'une menace destinée à intimider.

  2. IIChapitre

    Contestation du sérieux et de la forme

    Les propos visaient-ils réellement à être pris au sérieux ? La forme de la communication — ton, contexte, audience — soutient-elle cette qualification ? La défense plaide ces nuances avec preuve à l'appui : témoignages contextuels, historique de la relation, échanges antérieurs entre les parties.

  3. IIIChapitre

    Contre-interrogatoire et plaidoirie

    Préparation rigoureuse du contre-interrogatoire du plaignant et des témoins. Mise en lumière des incohérences, des intérêts personnels, des motifs de fabulation lorsque la preuve le permet. Plaidoirie centrée sur les éléments précis que la couronne doit établir hors de tout doute raisonnable.

  • Menaces formulées sans destinataire direct

    L'article 264.1 vise aussi les menaces transmises par tiers ou adressées à un groupe déterminé. Le plaignant n'a pas à avoir reçu personnellement les propos pour qu'une accusation soit portée. La défense passe alors par l'examen de la chaîne de transmission, de la fidélité du rapport et de l'identification réelle d'une cible.

  • Menaces écrites et messageries

    SMS, courriels, publications sur réseaux sociaux : ces supports laissent une trace mais soulèvent aussi des questions de contexte. Une phrase isolée d'un échange long peut prendre un sens différent une fois replacée dans la séquence complète. Le cabinet exige la production intégrale des communications, pas seulement les extraits choisis.

  • Menaces dans un contexte conjugal ou familial

    Lorsque les propos surviennent dans un conflit conjugal ou familial, l'enjeu se complique : conditions de libération restrictives, accès aux enfants compromis, parfois ordonnance de protection en parallèle. Le cabinet coordonne le volet criminel avec la procédure familiale lorsque les deux fronts coexistent.

Me Brittany Isabelle
Avocate référente

Droit criminel et pénal — preuve testimoniale

Me Brittany Isabelle, avocate en droit criminel et pénal.

Me Brittany Isabelle plaide les dossiers de menaces où tout repose sur la parole — déclarations contradictoires, témoignages à recouper, contexte à reconstruire. Sa méthode : lire l'intégralité du dossier avant l'audience, contester chaque inférence fragile et arriver au procès avec une stratégie testimoniale construite, pas improvisée.

  1. I

    Rigueur testimoniale

    Lorsque la preuve repose sur la parole, le contre-interrogatoire devient l'arme principale. L'équipe prépare ses interrogatoires ligne par ligne, en confrontant les versions, en identifiant les incohérences et en testant le sérieux des propos rapportés.

  2. II

    Lecture du contexte

    Une menace n'a de poids juridique que dans son contexte. Historique de la relation, nature de l'échange, audience visée, ton réel des propos : chacun de ces éléments est documenté et plaidé pour requalifier ou écarter l'accusation.

  3. III

    Plaidoiries hebdomadaires

    Le cabinet plaide chaque semaine devant les tribunaux du Grand Montréal — Longueuil, Montréal, Laval. Cette présence régulière nourrit une connaissance fine des habitudes des juges et procureurs locaux, qui se traduit en stratégie concrète au dossier.

  • La profération de menaces est une infraction prévue à l'article 264.1 du Code criminel. Elle consiste à proférer, transmettre ou publier de quelque façon que ce soit une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à une personne, de brûler, détruire ou endommager des biens, ou de tuer ou blesser un animal appartenant à autrui.

  • La loi couvre les menaces proférées verbalement, par écrit, par message texte, par courriel ou sur les réseaux sociaux. Une menace publiée publiquement (sur Facebook ou X par exemple) est aussi criminellement répréhensible qu'une menace prononcée directement en face à face.

  • Non, pas nécessairement. La menace n'a pas à être réalisable ni même sérieuse dans l'intention de son auteur. Ce qui compte, c'est que les mots utilisés, évalués objectivement, soient de nature à intimider ou à faire craindre pour la sécurité d'une personne raisonnable.

  • Si des menaces sont proférées dans un moment de colère ayant fait en sorte que les propos tenus étaient irréfléchis, cela pourrait mener à un acquittement, puisque l'intention spécifique d'intimider ou d'être pris au sérieux pourrait ne pas être présente. Une analyse rigoureuse du contexte sera donc nécessaire afin de déterminer si un doute raisonnable pourra être soulevé.

  • Oui. Les menaces écrites (textos, courriels, messages sur les réseaux sociaux) laissent une preuve directe et permanente. Cette empreinte numérique facilite le travail de la poursuite et rend la défense plus complexe qu'une menace verbale sans témoins.

  • Les peines varient selon la nature de la menace. Pour une menace de mort ou de lésions corporelles à une personne, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement si la Couronne procède par voie de mise en accusation. Une condamnation entraîne également un casier judiciaire permanent, avec toutes les conséquences sur l'emploi et les voyages que cela implique.

  • Non. Contrairement au harcèlement criminel, la profération de menaces ne requiert pas que la personne ciblée ait effectivement ressenti de la crainte. Il suffit que les paroles proférées constituent objectivement une menace, que la victime en ait été informée ou non.

  • C'est une défense invoquée fréquemment, mais rarement suffisante. Si les mots, pris dans leur contexte, sont raisonnablement interprétés comme une menace par une tierce personne, le caractère humoristique allégué ne constitue pas automatiquement une défense valable. Un avocat devra analyser le contexte précis.

  • Oui, selon les circonstances. Pour une première infraction sans antécédents et selon la gravité des mots utilisés, il est parfois possible de négocier un engagement de garder la paix (article 810) avec la Couronne, ce qui permet d'éviter une condamnation criminelle et un casier judiciaire permanent.

  • Gardez le silence. Même si vous souhaitez vous expliquer, toute déclaration faite à la police peut être utilisée contre vous. Exercez votre droit constitutionnel au silence, refusez poliment de répondre aux questions, et contactez un avocat en droit criminel avant de dire quoi que ce soit.

Une consultation. Sans engagement.

Vous méritez lameilleure défense.

Notre équipe répond rapidement, en français comme en anglais, à Montréal et sur la Rive-Sud. Le premier entretien est gratuit et confidentiel.