01 — Expertise · Criminel6 min de lectureMontréal · Saint-Lambert

Stupéfiants.Cinq infractions, une seule loi.

Vous êtes accusé d'une infraction liée à la possession ou au trafic de drogues, et vous vous questionnez sur les conséquences de ce type d'accusations ?

Chez Riendeau Avocats, nous trouvons toujours réponse à vos questions. Notre équipe d'avocats-criminalistes est prête à vous aider dans la défense de votre dossier judiciaire et à vous guider vers la meilleure défense qui soit.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) prévoit la majorité des infractions et des peines reliées aux drogues illicites : la possession simple, la possession en vue d'en faire le trafic, le trafic, la production, ainsi que l'importation et l'exportation. Certaines drogues demeurent légales à la consommation au Canada, mais sous réserve des lois qui les encadrent, comme la Loi sur le cannabis et les quantités qu'elle autorise.

La possession se décline en trois catégories — personnelle, putative et conjointe (art. 4 (3)). Selon l'arrêt R. c. Morelli, la possession simple suppose un contact physique avec la substance, une mesure de contrôle et la connaissance de sa nature : possession = contrôle + connaissance. Le trafic, lui, vise toute opération de vente, d'administration, de don, de transfert, de transport, d'expédition ou de livraison d'une substance — ou la simple offre d'en effectuer une. Aider quelqu'un à se procurer une substance, ne serait-ce qu'en lui référant un contact, suffit à en faire un complice.

La production — fabrication, synthèse, culture, multiplication ou récolte — de même que l'importation et l'exportation comptent parmi les infractions les plus lourdes, surtout pour les substances des annexes I à IV. Selon la substance, le type d'accusation et la voie judiciaire retenue, les peines varient grandement et peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité.

  1. IChapitre

    Examen constitutionnel

    Légalité de l'interception, validité du mandat de perquisition, respect des articles 8, 9 et 10 b) de la Charte. Une violation des droits constitutionnels lors de la collecte de la preuve peut entraîner son exclusion par le tribunal — un levier déterminant en matière de stupéfiants.

  2. IIChapitre

    Contestation de la qualification

    La distinction entre possession simple et possession en vue de trafic, ou entre trafic et production, ne tient parfois qu'à un faisceau d'indices : quantité, conditionnement, présence d'argent comptant, communications interceptées. Le cabinet conteste systématiquement les inférences fragiles tirées par la poursuite.

  3. IIIChapitre

    Stratégies alternatives à la condamnation

    Selon le profil du client et le type d'infraction, plusieurs voies peuvent être explorées : programme judiciaire de traitement de la toxicomanie, absolution conditionnelle, sentence non carcérale. Le cabinet identifie les options réalistes dès le début du dossier.

  1. 01

    Possession simple

    art. 4 LRCDAS

    Le fait d'avoir sur soi ou sous son contrôle une substance contrôlée. L'enjeu central porte sur la connaissance et le contrôle réel de la substance. Une fouille irrégulière ou l'absence d'élément reliant l'accusé à la substance peuvent renverser l'accusation.

  2. 02

    Possession en vue de trafic

    art. 5 (2) LRCDAS

    Possession assortie d'une intention de revente. La poursuite s'appuie sur des indices circonstanciels — quantité, balance, sachets, argent comptant, communications. Le cabinet conteste la qualification lorsque ces indices sont fragiles ou compatibles avec un usage personnel.

  3. 03

    Trafic

    art. 5 (1) LRCDAS

    Vente, distribution, transport ou simple offre d'une substance contrôlée. La preuve de la transaction et l'identification de l'auteur deviennent le cœur du dossier. Les opérations d'infiltration et les écoutes électroniques exigent un examen procédural minutieux.

  4. 04

    Production

    art. 7 LRCDAS

    Fabrication, culture ou synthèse d'une substance contrôlée — du laboratoire clandestin à la culture de cannabis hors du cadre légal. Le cabinet examine la légalité des perquisitions, la chaîne de garde des saisies et la portée des expertises chimiques produites par la couronne.

  5. 05

    Importation et exportation

    art. 6 LRCDAS

    Faire entrer ou sortir du Canada une substance contrôlée. Infraction parmi les plus sévèrement punies de la LRCDAS, particulièrement pour les substances de l'annexe I. Les éléments transfrontaliers, la coopération entre forces policières et la preuve de la connaissance occupent une place centrale dans la défense.

Me Ana-Maria Mocanu
Avocate référente

Représentation devant les tribunaux supérieurs

Me Ana-Maria Mocanu, avocate en droit criminel — sénior, cheffe d'équipe.

Me Ana-Maria Mocanu plaide régulièrement devant les tribunaux supérieurs et possède une expérience reconnue des dossiers techniques en matière de stupéfiants. Son aisance avec les requêtes constitutionnelles fondées sur la Charte — exclusion de preuve, contestation de mandat, atteinte aux droits — fait la différence dans les dossiers où la régularité de l'enquête est en jeu.

  1. I

    Maîtrise du contentieux constitutionnel

    Les requêtes en exclusion de preuve fondées sur les articles 8, 9, 10 et 24 (2) de la Charte font partie du quotidien du cabinet. Une violation des droits lors de la fouille ou de l'arrestation peut être déterminante — encore faut-il savoir l'identifier et la plaider.

  2. II

    Lecture intégrale du dossier policier

    Mandats, dénonciations sous serment, rapports d'enquête, écoutes : chaque pièce de la divulgation est examinée. Le cabinet identifie les irrégularités procédurales et les faiblesses de la chaîne de preuve avant toute négociation.

  3. III

    Plaidoirie devant les tribunaux supérieurs

    Représentation régulière en Cour supérieure et devant les juges seuls de la Cour du Québec pour les dossiers complexes. Connaissance des pratiques locales du Grand Montréal et expérience des procès longs en matière de stupéfiants.

  • Le trafic ne se limite pas à la vente d'une substance pour de l'argent. Selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), le simple fait de donner, transporter, expédier, livrer ou même offrir de distribuer une substance contrôlée constitue un acte de trafic.

  • La possession en vue du trafic est une infraction beaucoup plus grave. Pour obtenir une condamnation, la poursuite doit prouver que vous possédiez la drogue (contrôle et connaissance) et que vous aviez l'intention spécifique de la distribuer. La quantité saisie, la présence de balances, de sachets individuels ou de fortes sommes d'argent comptant sont souvent utilisées comme preuves de cette intention.

  • Oui. La loi canadienne ne fait pas de distinction entre la vente à profit et le partage gratuit (donation). Le geste de transférer la substance d'une personne à une autre suffit pour répondre à la définition légale du trafic.

  • Absolument. Le simple fait d'offrir de vendre ou de livrer une substance est considéré comme du trafic, que vous ayez eu la drogue en votre possession ou non, et que l'offre soit réelle ou non.

  • Les peines varient selon l'annexe de la substance (I, II ou IV). Pour les drogues de l'annexe I (cocaïne, héroïne, fentanyl, méthamphétamine), la peine peut aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Une condamnation pour trafic entraîne presque systématiquement un casier judiciaire permanent.

  • Énormément. Les tribunaux sont beaucoup plus sévères pour les drogues dites dures ou hautement addictives (annexe I). Le contexte, comme le trafic à proximité d'une école ou l'implication d'une organisation criminelle, constitue également un facteur aggravant qui augmente la peine.

  • La défense repose souvent sur la contestation de la connaissance ou du contrôle. Si d'autres personnes avaient accès au lieu, ou si nous pouvons démontrer que vous ignoriez la présence de la substance, la preuve de possession pourrait s'effondrer.

  • C'est un enjeu majeur. Si la fouille a été faite sans mandat ou sans motif raisonnable, un avocat peut demander l'exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Si le juge exclut la drogue ou les messages textes de la preuve, la poursuite n'a souvent plus de dossier.

  • Si la police croit que vous avez planifié le trafic avec une ou plusieurs autres personnes, vous pourriez être accusé de complot. Cela permet à la poursuite de vous tenir responsable même si vous n'avez jamais touché physiquement à la drogue.

  • Les dossiers de trafic reposent sur des preuves techniques (écoutes électroniques, filature, mandats). Le rôle d'un avocat est de déceler les failles constitutionnelles dans le travail policier, de négocier une réduction des accusations ou de vous représenter avec vigueur au procès pour éviter l'incarcération et protéger votre avenir.

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