01 — Expertise · Criminel6 min de lectureMontréal · Saint-Lambert

Voies de fait.Au-delà des apparences.

Faire face à des accusations de voies de fait peut s'avérer un moment difficile dans la vie d'un individu.

C'est la raison pour laquelle Riendeau Avocats vous épaule du début jusqu'à la fin des procédures judiciaires, en tenant compte de tous les éléments susceptibles de jouer en votre faveur. N'importe qui peut se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et faire l'objet de telles accusations.

Qu'est-ce qu'une voie de fait ?

Qu'est-ce qu'une voie de fait ?

L'infraction de voies de fait est l'une des plus communes en droit criminel, et elle englobe beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Les articles 265 à 270 du Code criminel la définissent et en délimitent la portée. L'article 265 (1) la décrit comme le fait, intentionnellement, d'employer la force contre une autre personne sans son consentement ; de tenter ou de menacer, par un acte ou un geste, d'employer la force contre elle ; ou, en portant ostensiblement une arme ou une imitation, d'aborder ou d'importuner une autre personne.

Pour qualifier l'infraction, il faut regarder les conséquences du geste sur le plaignant, l'utilisation éventuelle d'une arme, ou encore le fait que les gestes aient été posés contre un agent de la paix. On distingue ainsi la voie de fait simple, la voie de fait armée, la voie de fait causant des lésions corporelles, la voie de fait grave et la voie de fait contre un agent de la paix — chacune assortie de sa propre fourchette de peines.

Une personne accusée de voies de fait dispose de plusieurs moyens de défense pouvant mener à un acquittement, dont la légitime défense (article 34 du Code criminel). Pour l'invoquer, l'accusé doit établir de manière vraisemblable qu'il croyait, pour des motifs raisonnables, que la force était employée ou menacée contre lui ou autrui, qu'il a agi dans le but de se défendre, et que sa réaction était raisonnable dans les circonstances. Une fois la défense soulevée, il revient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable qu'elle ne s'applique pas.

  1. IChapitre

    Qualification et requalification

    La frontière entre simple, armée, lésion et grave est mince. Une requalification réussie peut diviser la peine maximale par trois.

  2. IIChapitre

    Légitime défense

    Trois éléments à établir de manière vraisemblable. Une fois la défense soulevée, c'est à la Couronne de prouver hors de tout doute qu'elle ne s'applique pas.

  3. IIIChapitre

    Consentement et bagarre consentie

    L'arrêt Jobidon permet le consentement à une bagarre, mais pas à des lésions corporelles ou graves — sauf cadre sportif. Un examen au cas par cas est essentiel.

  1. 01

    Voie de fait simple

    art. 265 (1) C.cr — peine max 5 ans

    Force employée sans consentement : pousser, restreindre, frapper. Le geste menaçant peut suffire, sans contact.

  2. 02

    Voies de fait armée

    art. 267 C.cr — max 10 ans

    Toute « arme » au sens large : couteau, mais aussi tout objet utilisé pour menacer ou blesser, jusqu'au verre de vin.

  3. 03

    Voies de fait causant lésions

    art. 267 C.cr — max 10 ans

    Lésion corporelle : blessure nuisant à la santé ou au bien-être, non passagère. Inclut les blessures psychologiques.

  4. 04

    Voies de fait graves

    art. 268 C.cr — max 14 ans

    Blesse, mutile, défigure, ou met la vie en danger. La permanence des séquelles distingue de l'infraction précédente.

  5. 05

    Voie de fait contre agent de la paix

    art. 270 C.cr — max 5 ans

    Visant un fonctionnaire public ou agent agissant dans l'exercice de ses fonctions, ou pour résister à une arrestation légale.

Me Cédric Materne
Avocate référente

Chef d'équipe sénior — défense criminelle générale

Me Cédric Materne, avocat en droit criminel — sénior, chef d'équipe, porte-parole média.

Me Cédric Materne dirige une équipe au cabinet et plaide régulièrement les dossiers de voies de fait — simples, armées, causant lésions, et graves. Sa pratique conjugue la lecture fine des éléments matériels (geste, contexte, témoignages) et l'évaluation rigoureuse de la légitime défense, levier-clé dans nombre de ces dossiers.

  1. I

    Volume et expérience

    L'infraction la plus commune en droit criminel : nous en traitons constamment, à tous les niveaux de gravité.

  2. II

    Lecture fine de la légitime défense

    Trois éléments à articuler avec précision. Une défense techniquement bien soulevée transfère le fardeau à la Couronne.

  3. III

    Négociation et plaidoyer adaptés

    Selon les antécédents, les circonstances et la solidité de la preuve : règlement, plaidoyer ou procès. Toujours dans votre intérêt.

  • Les voies de fait simples (article 265 du Code criminel) constituent le type de voies de fait dont la gravité objective est la moins élevée. Elles s'appliquent lorsqu'une personne emploie la force contre un autre individu sans son consentement, allant de la poussée ou de la contrainte jusqu'aux coups de poing ou de pied. Les voies de fait simples n'impliquent pas nécessairement un contact physique : un geste menaçant ou une tentative d'utiliser la force peut suffire à entraîner une condamnation.

  • Les voies de fait armées sont prévues à l'article 267 du Code criminel et constituent le deuxième niveau de gravité. La notion d'arme englobe non seulement les armes au sens traditionnel du terme, mais aussi tout objet utilisé dans le but de menacer ou de blesser quelqu'un, que ce soit un couteau, un animal ou même un verre.

  • L'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est également prévue à l'article 267 du Code criminel. Une lésion corporelle s'entend d'une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Cela inclut les blessures psychologiques.

  • L'article 268 (1) du Code criminel prévoit qu'une personne commet des voies de fait graves si elle blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. La différence avec les voies de fait causant des lésions réside dans la permanence des blessures. La Couronne n'a pas à démontrer l'intention de commettre des voies de fait graves, mais plutôt la prévisibilité objective que les gestes posés pouvaient mener à ce type de conséquences.

  • L'article 270 (1) du Code criminel prévoit une infraction distincte lorsque les voies de fait sont commises contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, contre une personne dans l'intention de résister à une arrestation ou détention légale, ou contre une personne agissant dans l'exécution légale d'un acte judiciaire (comme une saisie).

  • Les peines encourues dépendent du type de voies de fait, le Code criminel déterminant les conséquences applicables à chacune. La peine pourra également varier selon les circonstances propres à l'événement, l'ampleur des blessures infligées et les antécédents de l'accusé.

  • La différence réside dans les conséquences pour la victime. Les voies de fait simples impliquent l'application d'une force (pousser, gifler) ne laissant généralement pas de traces sérieuses. Si le geste cause une blessure nuisant à la santé de la victime, même temporairement (comme un os cassé ou une coupure profonde), l'accusation sera aggravée en voies de fait causant des lésions corporelles, ce qui entraîne des sanctions beaucoup plus sévères.

  • C'est un mythe très répandu. Au Canada, une fois que la police a fait enquête et que des accusations sont portées, la décision de poursuivre appartient uniquement au procureur de la Couronne (le DPCP), et non à la victime. Même si la personne ne souhaite plus aller de l'avant, le procureur peut maintenir les accusations et obliger la victime à témoigner sous serment, celle-ci devenant alors un témoin de la Couronne.

  • La légitime défense est un moyen de défense très puissant. Elle s'applique si vous avez utilisé la force pour vous protéger (ou protéger une autre personne) contre l'emploi ou la menace d'emploi de la force. Cependant, la loi exige que votre réaction ait été raisonnable et proportionnelle à la menace à laquelle vous faisiez face. Il faudra démontrer que vous croyiez sincèrement être en danger et que vous n'aviez pas d'autre choix raisonnable.

  • Non. En droit criminel canadien, la provocation verbale (les insultes, les cris, les menaces verbales) ne justifie jamais légalement d'initier un contact physique. Vous ne pouvez pas invoquer la provocation pour obtenir un acquittement pour des voies de fait. Toutefois, le contexte de provocation pourra être utilisé par votre avocat comme facteur atténuant devant le juge pour tenter de réduire la sévérité de votre peine.

Une consultation. Sans engagement.

Vous méritez lameilleure défense.

Notre équipe répond rapidement, en français comme en anglais, à Montréal et sur la Rive-Sud. Le premier entretien est gratuit et confidentiel.