La Cour supérieure du Québec a rendu, le 26 mars 2024, une décision qui resserre les exigences procédurales applicables aux déclarations extrajudiciaires. Dans R. c. Morin, 2024 QCCS 1391, le tribunal souligne que toute déclaration offerte par la poursuite doit faire l'objet d'un voir-dire — sans exception et sans raccourci. La défense y voit, à juste titre, une réaffirmation des principes hérités de l'arrêt R. c. Oickle, 2000 CSC 38.
Le rappel d'un principe fondamental
La règle est ancienne et se laisse résumer en peu de mots : pour qu'une déclaration extrajudiciaire soit admissible en preuve, le ministère public doit établir, hors de tout doute raisonnable, qu'elle a été obtenue de façon libre et volontaire. Cette exigence ne dépend ni de la formulation de la déclaration ni de son support — qu'elle soit orale, manuscrite, vidéographique ou recueillie au cours d'un échange informel, le test reste identique.
Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable le caractère libre et volontaire de la déclaration extrajudiciaire.
Le voir-dire, étape distincte du procès au fond, vise précisément cette démonstration. Il s'agit d'un mini-procès dans le procès, durant lequel le tribunal entend la preuve relative aux conditions dans lesquelles la déclaration a été obtenue : durée de l'interrogatoire, ton employé, formulation des questions, état mental et physique du déclarant, accès à un avocat avant et pendant l'interrogatoire.
Ce qu'apporte R. c. Morin
L'apport de la décision tient moins à une refonte des principes qu'à un rappel ferme adressé à la pratique. Lorsque l'accusé conteste l'admissibilité d'une déclaration, le voir-dire s'impose. La Couronne ne peut s'en remettre au seul fait que l'accusé a été informé de ses droits ni à l'absence de plainte explicite au moment de la prise de déclaration. Le test demeure objectif et global — on examine les circonstances dans leur ensemble.
Dans Morin, le tribunal réaffirme également la portée de l'arrêt R. c. Hodgson, [1998] 2 RCS 449 en matière de déclarations faites à des personnes en autorité. La notion de « personne en autorité » s'apprécie subjectivement, du point de vue de l'accusé : il faut établir que l'accusé croyait raisonnablement, au moment de la déclaration, que son interlocuteur agissait pour le compte des autorités.
Conséquences pour la défense
Pour les criminalistes, la décision rappelle l'importance d'un voir-dire bien préparé. Trois angles d'attaque méritent un examen systématique :
- Les circonstances physiques — durée, lieu, repos, repas, possibilité de communiquer avec un proche ou un avocat.
- Les circonstances psychologiques — fatigue, stress, état émotionnel, absence d'effets de substances, capacité de comprendre les questions posées.
- Le respect des droits constitutionnels — droit au silence (art. 7 de la Charte), droit à l'avocat (art. 10 b)), conditions de leur exercice effectif.
Une faille démontrée sur l'un de ces axes suffit à entamer la valeur probante de la déclaration. Lorsque la déclaration constitue le pilier de la preuve de la poursuite, son exclusion peut entraîner l'effondrement complet du dossier.
ProcédureComprendre les étapes du processus judiciaire criminel
Une vigilance procédurale à maintenir
R. c. Morin ne révolutionne rien ; elle rappelle. Mais ce rappel arrive à un moment où certaines pratiques policières — interrogatoires prolongés, recueil de déclarations dans des contextes ambigus, échanges informels précédant l'arrestation formelle — appellent une vigilance soutenue. La défense criminelle ne peut se contenter de plaider l'inadmissibilité au fond : elle doit la construire, méthodiquement, dans le cadre d'un voir-dire bien préparé.
Le voir-dire n'est pas une formalité. Il est l'endroit où se gagnent — ou se perdent — les dossiers qui reposent sur des déclarations.



