Lorsque le législateur a inscrit, en 1996, l'emprisonnement avec sursis à art. 742.1 C.cr., il a ouvert une voie : celle d'une peine carcérale qui se purge dans la collectivité, sous conditions strictes, lorsque la sécurité publique le permet et que la sentence demeure compatible avec les objectifs et principes de la détermination de la peine. R. c. Proulx, 2000 CSC 5 est venue baliser cet outil avec une précision rarement égalée.
Une porte étroite, refermée
Près de trente ans plus tard, ce qui devait être une voie a été transformé en exception, puis, pour certaines infractions, en porte fermée. Les amendements successifs — particulièrement ceux qui ont visé les infractions sexuelles — ont retiré l'accès au sursis pour la quasi-totalité des dossiers d'agression sexuelle. Le résultat est connu : la peine d'emprisonnement ferme est devenue, en pratique, le plancher.
Ce qui devait être une voie est devenu une exception, puis, pour certaines infractions, une porte fermée.
L'argument du législateur tient en peu de mots : la gravité objective de l'infraction et le besoin de dénonciation excluent une peine purgée à domicile, fût-elle assortie de conditions sévères. L'argument est défendable. Il est cohérent avec une partie de l'opinion publique. Il appauvrit toutefois l'analyse au cas par cas que la détermination de la peine commande.
La rigidité des automatismes
Le criminel qui a un peu plaidé connaît cette vérité simple : aucun dossier d'agression sexuelle n'est exactement comparable à un autre. Entre le geste isolé survenu dans un contexte de relation établie et le stratagème prédateur déployé sur des années, l'éventail des situations est immense. L'article 718.2 C.cr. exige précisément que la peine soit individualisée — adaptée aux circonstances de l'infraction et à la situation du contrevenant.
Refermer la porte du sursis revient à privilégier un seul objectif — la dénonciation — au détriment des quatre autres. Pour le délinquant qui présente un faible risque de récidive, qui a entrepris une thérapie sérieuse, dont l'éloignement de la victime peut être assuré par d'autres moyens, l'emprisonnement ferme demeure la seule option offerte par le régime actuel.
Le parfait coupable
Dans cette logique, le système attend désormais de l'accusé d'agression sexuelle qu'il soit le parfait coupable. Sa culpabilité est tenue pour acquise dès le dépôt des accusations dans le débat public ; sa peine est largement préfigurée par la qualification retenue par la couronne. La défense criminelle joue, dans ce contexte, un rôle d'autant plus exigeant.
Plaider l'individualisation, présenter le contexte sans en faire une excuse, documenter le parcours du contrevenant, démontrer la possibilité concrète d'une réhabilitation — voilà la défense qu'exigent les dossiers actuels d'agression sexuelle. Le sursis n'est plus offert. Le procureur peut en revanche, dans certaines situations, négocier une peine d'emprisonnement plus courte ou une qualification différente.
CriminelNotre pratique en infractions d'ordre sexuel
Réflexion finale
On peut comprendre la volonté politique qui a conduit à fermer cette porte. On peut aussi regretter qu'elle l'ait été par le législateur plutôt que par les tribunaux, au cas par cas. La détermination de la peine n'est pas une opération comptable — c'est un acte de justice individuelle. Lorsque le législateur en restreint l'amplitude, il déplace la responsabilité du juge vers le procureur, qui détient désormais, par le choix des qualifications, l'essentiel du levier.
Reste à se demander si nous y avons gagné, comme société, ce que cette réforme nous a coûté en finesse.




